Arrêté du 22 juillet 2025 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 27 juillet 2025.

TexteArrêté du 22 juillet 2025
RattachementChapitre Ier : Fonctions exercées par le personnel pédagogique
IdentifiantLEGIARTI000051988826
Texte parentLEGITEXT000051988810
Référencearticle 4 de l'arrêté du 22 juillet 2025 (version du 27 juillet 2025)Légifrance →

1. Les maîtres de ballet assistent les chorégraphes et leurs assistants invités au cours des étapes de création, d'entrée au répertoire ou de reprise des projets artistiques et des programmes chorégraphiques.

2. Ils travaillent en collaboration avec un ou plusieurs accompagnateurs, le cas échéant.

3. A ce titre, ils supervisent la mise en place générale des pièces dans le respect de la chorégraphie et de sa mise en scène, coordonnent et prennent en charge les répétitions avec les artistes, les danseurs, les musiciens et les techniciens.

4. En outre, ils assurent l'apprentissage du répertoire et le maintien de la qualité artistique des œuvres au répertoire.

5. Ils participent à des réunions pédagogiques et à des réunions de coordination avec l'équipe pédagogique et administrative.

6. Les maîtres de ballet participent à la définition des évaluations, à l'évaluation et à l'orientation des étudiants du cursus dans lequel ils enseignent.

7. Ils participent à ces missions en proportion du temps d'enseignement stipulé à leur contrat.

8. Ils peuvent par ailleurs mener ou encadrer des travaux de recherche, et participer à l'organisation de colloques ou de séminaires.

9. Enfin, ils participent aux instances du conservatoire lorsqu'ils disposent d'un mandat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051988826, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.