1. Lors de la mise à l'arrêt définitif de l'installation, les dispositions relatives à son démantèlement contenues dans les dossiers joints à la demande susvisée ne dispensent pas l'exploitant de présenter au directeur de la sûreté des installations nucléaires les documents mentionnés à l'article 6 ter du décret du 11 décembre 1963 modifié susvisé.
Décret du 15 septembre 1994 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 25 septembre 1994.
TexteDécret du 15 septembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000051989114
Texte parentLEGITEXT000051989097
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