Décret du 15 septembre 1994 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 25 septembre 1994.

TexteDécret du 15 septembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000051989106
Texte parentLEGITEXT000051989097
Référencearticle 7 du décret du 15 septembre 1994 (version du 25 septembre 1994)Légifrance →

1. La première introduction de nitrate d'uranyle dans l'installation sera soumise à l'approbation du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'environnement.

2. A cet effet, et au plus tard six mois avant cette première introduction, l'exploitant transmettra à la direction de la sûreté des installations nucléaires un rapport provisoire de sûreté, des règles générales d'exploitation et un plan d'urgence interne de l'installation précisant les moyens à mettre en oeuvre sur le site en cas de situation accidentelle. Ces documents devront comporter les éléments permettant de s'assurer que les prescriptions du présent décret, en particulier celles contenues dans son article 5, ont été ou seront respectées, et que l'installation pourra être exploitée dans des conditions de sûreté satisfaisantes.

3. Le rapport provisoire devra préciser les « caractéristiques-enveloppe » du nitrate d'uranyle (la constitution isotopique des composés uranifères utilisés, la nature et la teneur des impuretés radioactives notamment).

4. L'installation sera considérée comme mise en exploitation, au sens de l'article 17 de la loi du 27 décembre 1975 susvisée, deux mois après l'approbation par les ministres chargés de l'industrie et de l'environnement du dossier prévu ci-dessus.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051989106, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.