Décret du 15 septembre 1994 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 25 septembre 1994.

TexteDécret du 15 septembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000051989109
Texte parentLEGITEXT000051989097
Référencearticle 9 du décret du 15 septembre 1994 (version du 25 septembre 1994)Légifrance →

1. L'installation faisant l'objet du présent décret sera désignée par le ministre chargé de l'industrie comme installation d'importance vitale en exécution de l'article 1er de l'ordonnance du 29 décembre 1958 susvisée.

2. Dans les conditions prévues par cette ordonnance, l'exploitant coopérera à ses frais aux mesures nécessaires pour assurer la protection de ses installations contre les actions de malveillance, conformément aux directives des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement.

3. Ces mesures seront intégrées dans le plan particulier de protection soumis à l'approbation du préfet du département de la Drôme, en application de l'article 3 de cette ordonnance.

4. Le contrôle de ces mesures sera assuré notamment par le préfet du département de la Drôme dans le cadre de l'ordonnance précitée et par les inspecteurs des installations nucléaires de base dans les conditions fixées par l'article 11 du décret du 11 décembre 1963 modifié susvisé.

5. Par ailleurs, l'exploitant précisera les dispositions de construction qu'il compte prendre pour réduire les conséquences d'une action de malveillance.

6. Ces dispositions feront l'objet d'une approbation des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051989109, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.