Arrêté du 29 juillet 2025 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2025.

TexteArrêté du 29 juillet 2025
IdentifiantLEGIARTI000052003318
Texte parentLEGITEXT000052003285
Référencearticle 9 de l'arrêté du 29 juillet 2025 (version du 31 juillet 2025)Légifrance →

1. Les candidats et candidates en situation de handicap qui demandent un aménagement des épreuves doivent fournir un certificat médical établi par un médecin agréé. Le certificat médical, qui doit avoir été établi moins de six mois avant le déroulement des épreuves, précise la nature des aides humaines et techniques, ainsi que les aménagements nécessaires pour permettre aux candidats et candidates, compte tenu de la nature et la durée des épreuves, de composer dans des conditions compatibles avec leur situation.

2. Le certificat médical doit être transmis au plus tard le 21 octobre 2025 pour les candidats et candidates aux concours externes et 20 janvier 2026 pour les candidats et candidates aux concours internes, conformément au décret du 4 mai 2020 susvisé.

3. Pour passer les épreuves orales d'admission, les candidats et candidates résidant dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, îles Wallis et Futuna, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie) ou à l'étranger, en situation de handicap, en état de grossesse ou dont l'état de santé le nécessite peuvent bénéficier, à leur demande, de la visioconférence, dans les conditions prévues par l'arrêté du 8 juillet 2024 susvisé.

4. Leur demande, accompagnée des justificatifs, devra être adressée, au plus tard le 4 mai 2026 :

5. - soit par messagerie à l'adresse : secretariat-concours-dnrfp@douane.finances.gouv.fr ;

6. - soit par courrier à : Ecole nationale des douanes, service du recrutement, 11, avenue Jean-Millet, BP 10450, 59203 Tourcoing Cedex.

7. Les candidats et candidates en situation de handicap, les femmes en état de grossesse et les personnes dont l'état de santé rend nécessaire le recours à la visioconférence devront produire à la même adresse, dans les meilleurs délais et au plus tard dix jours avant le début des épreuves orales d'admission, un certificat médical délivré par un médecin agréé par l'administration et comportant la mention de l'aménagement relatif à la visioconférence. L'absence de transmission du certificat médical rend la demande irrecevable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052003318, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.