Arrêté du 27 décembre 2016 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteArrêté du 27 décembre 2016
RattachementChapitre IER : Dispositions applicables aux étrangers sollicitant leur admission au séjour
IdentifiantLEGIARTI000033833001
Texte parentLEGITEXT000052005821
Référencearticle 4 de l'arrêté du 27 décembre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Pour l'établissement de son rapport médical, le médecin de l'office peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d'information auprès du médecin ayant renseigné le certificat médical et faire procéder à des examens complémentaires.

2. Le médecin de l'office, s'il décide, pour l'établissement du rapport médical, de solliciter un complément d'information auprès du médecin qui a renseigné le certificat médical, en informe le demandeur.

3. Il peut convoquer, le cas échéant, le demandeur auprès du service médical de la délégation territoriale compétente.

4. Les informations ou les résultats d'examens complémentaires sollicités sont communiqués dans un délai de quinze jours à compter de la demande formulée par le médecin de l'office. A défaut de disposer de ces éléments dans ce délai, le demandeur atteste avoir entrepris les démarches nécessaires dans ce même délai.

5. Lorsque le demandeur n'a pas accompli les formalités lui incombant conformément aux deux alinéas précédents ou lorsqu'il n'a pas justifié de son identité à l'occasion de sa convocation à l'office, le service médical de l'office en informe le préfet dès l'établissement du rapport médical.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033833001, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.