Arrêté du 27 décembre 2016 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteArrêté du 27 décembre 2016
RattachementChapitre IER : Dispositions applicables aux étrangers sollicitant leur admission au séjour
IdentifiantLEGIARTI000033833003
Texte parentLEGITEXT000052005821
Référencearticle 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :

2. a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ;

3. b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;

4. c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ;

5. d) la durée prévisible du traitement.

6. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays.

7. Cet avis mentionne les éléments de procédure.

8. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle.

9. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033833003, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.