Référencearticle 12 du décret n°2025-727 du 29 juillet 2025 (version du 1er août 2025)Légifrance →
1. 1° Jusqu'au 28 février 2026, dans les carrières, l'employeur ou l'exploitant mentionné à l'article 2 peut recourir, pour l'application de ce même article, à un organisme extérieur de prévention agréé dans les conditions prévues à l'article 16 du titre « Règles générales » du décret du 7 mai 1980 susvisé.
2. Les agréments en cours de validité à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent valables jusqu'au 28 février 2026 ;
3. 2° Les missions de prévention des risques professionnels en carrières prévues à l'article 4 peuvent continuer à être confiées à une personne détentrice de la certification délivrée en application de l'article 16 du titre « Règles générales » du décret du 7 mai 1980 susvisé en cours de validité à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
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