Décret n°2025-727 du 29 juillet 2025 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er août 2025.

TexteDécret n°2025-727 du 29 juillet 2025
IdentifiantLEGIARTI000052012302
Texte parentLEGITEXT000052012282
Référencearticle 5 du décret n°2025-727 du 29 juillet 2025 (version du 1er août 2025)Légifrance →

1. L'employeur ou l'exploitant, mentionné à l'article 2, tient un registre des interventions effectuées par l'intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières.

2. Ce registre est consultable par les agents de contrôle de l'inspection du travail, les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, les services de prévention et de santé au travail, le comité social et économique.

3. Il comporte la date, la durée et l'objet de chacune des interventions de l'intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières, les conseils mentionnés à l'article 3 et les suites qui leur sont données.

4. Ces conseils sont utilisés pour établir soit le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail, soit la liste d'actions de prévention des risques et de protection des salariés, tels que prévus à l'article L. 4121-3-1 du code du travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052012302, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.