Décret n°2025-727 du 29 juillet 2025 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er août 2025.

TexteDécret n°2025-727 du 29 juillet 2025
IdentifiantLEGIARTI000052012304
Texte parentLEGITEXT000052012282
Référencearticle 6 du décret n°2025-727 du 29 juillet 2025 (version du 1er août 2025)Légifrance →

1. L'intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières consacre dans l'exploitation le temps nécessaire à la bonne exécution des missions prévues à l'article 3 selon les critères suivants :

2. 1° Sous réserve du 2°, l'intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières consacre annuellement, sur site, au moins deux heures hors temps de déplacement à raison d'une heure au moins par salarié ;

3. 2° Lorsque le nombre de salariés est supérieur à quatre ou que l'exploitation fonctionne au moins quatre mois par an, l'intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières procède au moins à deux visites annuelles ;

4. 3° Pour l'application du 1° et du 2°, il est pris en compte l'effectif moyen observé pendant les périodes l'activité sur la dernière année civile d'activité, entreprises extérieures comprises.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052012304, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.