Décret n°2025-729 du 29 juillet 2025 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er août 2025.

TexteDécret n°2025-729 du 29 juillet 2025
IdentifiantLEGIARTI000052012850
Texte parentLEGITEXT000052012827
Référencearticle 8 du décret n°2025-729 du 29 juillet 2025 (version du 1er août 2025)Légifrance →

1. I. - L'intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières adresse aux directions régionales des entreprises, de l'emploi, du travail et des solidarités dans le ressort desquelles sont effectuées ses interventions un rapport permettant d'évaluer son activité, au cours de l'année civile précédente, auprès des employeurs ou, dans les carrières où aucun salarié n'est employé, auprès des exploitants.

2. II. - Les interventions réalisées sur des installations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 8111-8 du code du travail donnent lieu à un rapport adressé aux directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement concernées.

3. III. - Chaque rapport établi au titre du I ou du II, selon le cas, et dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du travail, est adressé, au plus tard, le 31 mars suivant l'année civile au titre de laquelle l'intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières a effectué les missions mentionnées à l'article 3 du décret du 29 juillet 2025 susvisé.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052012850, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.