Décret n°2025-731 du 30 juillet 2025 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er août 2025.

TexteDécret n°2025-731 du 30 juillet 2025
IdentifiantLEGIARTI000052012883
Texte parentLEGITEXT000052012867
Référencearticle 3 du décret n°2025-731 du 30 juillet 2025 (version du 1er août 2025)Légifrance →

1. Pour prétendre au bénéfice de la prime individuelle mentionnée au 3° de l'article 2, les personnels mentionnés à l'article 1 er doivent déposer un dossier de candidature.

2. Un arrêté du ministre chargé du développement durable précise le calendrier et les modalités de dépôt des candidatures.

3. La section compétente de la Commission d'évaluation des chercheurs du développement durable rend un avis sur le dossier du candidat, en distinguant, notamment, la qualité de son activité scientifique ou son investissement dans des tâches d'intérêt général.

4. Cet avis est soit très favorable, soit favorable, soit réservé. En l'absence d'avis, celui-ci est réputé rendu. Les dossiers ainsi complétés de l'avis de la commission d'évaluation des chercheurs du développement durable sont adressés au directeur de l'établissement d'affectation du candidat.

5. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, le directeur de l'établissement arrête les attributions dans la limite d'une dotation notifiée à cet effet par le ministre chargé du développement durable, en tenant compte des avis consultatifs reçus et, le cas échéant, des principes de répartition définis dans les lignes directrices de gestion mentionnées à l'article 2.

6. Les décisions individuelles prennent effet au 1 er janvier de l'année au titre de laquelle elles sont arrêtées.

7. La période de référence de l'évaluation porte sur les quatre années précédant la candidature.

8. La prime est attribuée pour une durée de quatre ans, période durant laquelle le bénéficiaire ne peut pas cumuler une autre prime individuelle au titre du 3° de l'article 2.

9. En cas de changement d'établissement du bénéficiaire de la prime, l'établissement d'accueil prend en charge le versement de la part indemnitaire prévue au présent article, sur la base du montant fixé par l'établissement d'origine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052012883, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.