Arrêté du 16 juillet 2025 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er août 2025.

TexteArrêté du 16 juillet 2025
IdentifiantLEGIARTI000052013909
Texte parentLEGITEXT000052013890
Référencearticle 4 de l'arrêté du 16 juillet 2025 (version du 1er août 2025)Légifrance →

1. Conformément à l'article D. 811-167-3-1 du code rural et de la pêche maritime, lorsque le certificat de spécialisation est demandé par la voie de l'apprentissage ou de la formation continue, les candidats doivent justifier lors de leur entrée en formation :

2. 1° Soit de la possession de l'un des diplômes figurant sur la liste fixée ci-après :

3. - d'un baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion de l'entreprise agricole » ;

4. - d'un brevet professionnel spécialité « responsable d'entreprise agricole » ;

5. - du brevet de technicien supérieur agricole option « métiers de l'élevage : développement, production, conseil » ;

6. 2° Soit de la possession d'un diplôme obtenu en France ou à l'étranger autre que ceux figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option, de niveau au moins équivalent et en rapport avec les diplômes figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option ;

7. 3° Soit de l'équivalent d'une année d'activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat à temps plein dans un emploi en rapport direct avec le contenu et le niveau de l'un des diplômes figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option. Ils doivent satisfaire aux évaluations de prérequis organisées par le centre.

8. Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt/directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt détermine la recevabilité des justificatifs présentés.

9. Pour les candidats ne répondant pas aux conditions énumérées ci-dessus, une décision dérogatoire à l'entrée en formation pour le certificat de spécialisation option « commercialisation du bétail » peut être prise par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt/directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, conformément aux dispositions de l'article D. 811-167-3-2 du code rural et de la pêche maritime susvisé.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052013909, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.