Texte publié au Journal officiel
1. Les paragraphes 1 et 2 de l'article CH 41 sont remplacés par les dispositions suivantes :
2. « § 1. Les installations destinées à assurer l'extraction mécanique de l'air vicié des locaux (systèmes de ventilation courante ou inversée, simple ou double flux) doivent être conçues de manière à éviter la propagation du feu et des fumées dans tout local autre que celui où le feu a pris naissance.
3. « Les terminaux d'extraction à forte perte de charge sont constitués par des grilles associées à des modules de régulation ou par des bouches.
4. « Les modules de régulation sont accessibles depuis la grille du local desservi.
5. « Les débits insufflés par local sont limités à 100 m 3 /h dans le cas des systèmes double flux. La présence de batteries à eau ou électriques dans la centrale, destinées à élever ou à abaisser la température de l'air neuf pris à l'extérieur, est permise si elle n'a pas d'influence significative sur le chauffage ou le rafraîchissement des locaux desservis.
6. « L'exigence de non-propagation du feu et des fumées est réputée satisfaite soit par la mise en place de dispositifs d'obturation tels que prévus à l'article CH 42, soit par le fonctionnement permanent du ventilateur conformément à l'article CH 43.
7. « Le raccordement d'appareils sur le système de ventilation mécanique contrôlée pour assurer l'évacuation de leurs gaz de combustion (VMC gaz) est interdit.
8. « § 2. Les conduits de ventilation mécanique contrôlée et leurs trappes de visite éventuelles sont réalisés en matériau classé M0 ou A2-s1,d0. Toutefois, les conduits souples en matériaux de catégorie M1 ou B-s3,d1 ne sont autorisés uniquement qu'au sein du local qu'ils desservent.
9. « Les organes terminaux d'extraction des locaux peuvent contenir des modules de régulation ou des accessoires en matériaux de catégorie M1 ou B-s3,d1.
10. « Les organes terminaux de soufflage peuvent contenir de plus des pièces de raccordement au conduit (boite à bouche, plénum de raccordement …) en matériaux de catégorie M1 ou B-s3,d1 s'ils sont situés dans le local qu'ils desservent.
11. « L'ensemble du conduit collectif vertical de ventilation (y compris les dévoiements) et de sa gaine assure un coupe-feu de traversée équivalant au degré coupe-feu des planchers traversés avec un maximum de 60 min. Les trappes de visite éventuelles sur les parois des gaines ont un degré pare-flammes 1/2 heure ou E 30.
12. « Toutes les trémies réservées ou les percements effectués pour le passage des conduits à travers un plancher ou une paroi doivent être rebouchés avec un matériau restituant la résistance au feu de l'élément traversé.
13. « Les conduits collectifs horizontaux desservant des locaux à sommeil ne doivent pas traverser ces locaux. »
14. A la seconde phrase du paragraphe 4 du même article, les mots : « Ce dispositif est interdit » sont remplacés par les mots : « Cette coupure automatique de l'alimentation électrique est interdite ».
15. Après le premier alinéa du paragraphe 7 du même article, les dispositions suivantes sont ajoutées :
16. « Cette exigence est réputée satisfaite lorsque l'installation double flux répond soit :
17. «-à l'article CH 43 ;
18. «-à l'article CH 42 et comporte un échangeur métallique dont les pressions de soufflage sont toujours supérieures aux pressions d'extraction au niveau des fuites de l'échangeur. »
19. Après le paragraphe 7 du même article, il est ajouté un paragraphe 8 ainsi rédigé :
20. « § 8. Lorsqu'un système de ventilation de type double flux dessert des locaux réservés au sommeil ou traite plus de 10000 m 3 /h, un détecteur autonome déclencheur sensible aux fumées commande automatiquement l'arrêt du ventilateur de soufflage, la fermeture d'un registre métallique et, s'il y a lieu, la coupure de l'alimentation électrique des batteries. La détection de fumées et le registre sont situés en aval du caisson, dans le réseau de soufflage. Ce détecteur autonome déclencheur conforme à la norme NF S 61-961 doit de plus être admis à la marque NF Matériel de détection d'incendie et être estampillé comme tel, ou faire l'objet de toute autre certification de qualité en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 25 juin 1980
Divisions : Art. CH 41