Texte publié au Journal officiel
1. Les paragraphes 1 et 2 de l'article CH 42 sont remplacés par les dispositions suivantes : « § 1. Pour les conduits verticaux (soufflage et extraction) :
2. «-soit chaque piquage est muni d'un dispositif pare-flammes de degré une demi-heure ou E 30 placé au droit de la paroi assurant le coupe-feu de traversée du conduit ; «-soit un clapet coupe-feu est placé au droit de chaque plancher et restitue le degré coupe-feu de ce dernier.
3. « § 2. Les conduits horizontaux (soufflage et extraction) doivent être équipés de clapets coupe-feu une demi-heure ou EI 30 au droit des parois d'isolement :
4. «-entre secteurs ; «-entre compartiments ; «-délimitant les zones de mise en sécurité (compartimentage) ; «-délimitant les espaces d'attente sécurisés visés à l'article CO 59. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 25 juin 1980
Divisions : Art. CH 42