Arrêté du 29 juillet 2025 · Article

Article 17

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 29 juillet 2025
IdentifiantLEGIARTI000052014095
Texte parentLEGITEXT000052014058
Référencearticle 17 de l'arrêté du 29 juillet 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article PE 23 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. PE 23.-Installation de ventilation mécanique contrôlée.

3. « § 1. Les installations destinées à assurer l'extraction mécanique de l'air vicié des locaux à pollution spécifique (système de ventilation courante ou inversée, simple ou double flux) doivent être conçues de manière à éviter la propagation du feu et des fumées à l'extérieur du local où le feu a pris naissance.

4. « Les systèmes de ventilation mécanique contrôlée (VMC) assurent, sans recyclage, l'extraction mécanique de l'air vicié dans les locaux à pollution spécifique (salles d'eau, WC, offices …) avec des terminaux d'extraction à forte perte de charge. L'amenée d'air neuf, naturelle ou mécanique, est réalisée dans les locaux à pollution non spécifique.

5. « Les systèmes dans lesquels les débits d'extraction sont limités à 200 mètres cubes/heure par local sont des systèmes à simple flux.

6. « Les terminaux d'extraction à forte perte de charge sont constitués par des grilles associées à des modules de régulation ou par des bouches.

7. « Les systèmes double flux ont des débits de soufflage limités chacun à 100 m 3 /h par local.

8. « § 2. Les conduits de ventilation sont réalisés en matériaux classés M0 ou A2-s1,d0. Toutefois, les conduits souples en matériaux de catégorie M1 ou B-s3,d1 ne sont autorisés uniquement qu'au sein du local qu'ils desservent.

9. « § 3. Dans les installations de ventilation mécanique inversée, l'air circule du haut vers le bas dans les collecteurs d'extraction. Sauf s'ils sont situés à l'extérieur du bâtiment, les ventilateurs d'extraction doivent être placés dans des locaux satisfaisant aux conditions suivantes :

10. «-le plancher haut et les parois du local doivent avoir un degré coupe-feu 1 heure ;

11. «-la porte doit être coupe-feu de degré 1/2 heure avec ferme-porte.

12. « § 4. L'exigence de non-transmission des gaz et des fumées est réputée satisfaite lorsque le système de ventilation respecte une des exigences indiquées dans le tableau ci-dessous :

13. ETABLISSEMENT

14. dont le plancher bas du dernier niveau

15. accessible au public est Exigences relatives aux matériels

16. Conduit collectif

17. vertical Gaine

18. verticale Piquage

19. horizontal Dispositif au droit de la gaine

20. < 8 m M0 ou A2-s1,d0 Néant M0 ou A2-s1,d0 Non exigible

21. > 8 m M0 ou A2-s1,d0 CF 1/2 h ou EI 30 M0 ou A2-s1,d0 PF 1/4 h ou E 15 (*)

22. (*) Ou toute autre possibilité visée à l'article CH 43

23. « § 5. Le raccordement d'appareils sur le système de ventilation mécanique contrôlée pour assurer l'évacuation de leurs gaz de combustion (VMC gaz) est interdit. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 25 juin 1980
    Divisions : Art. PE 23

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052014095, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.