Texte publié au Journal officiel
1. Les quatre premiers alinéas de l'article CH 38 sont remplacés par les dispositions suivantes :
2. « Les filtres ou ensembles de filtration de l'air doivent répondre aux prescriptions des paragraphes du présent article dans l'un des cas suivants :
3. «-centrale traitant plus de 10 000 m 3 /h ;
4. «-centrale desservant plusieurs locaux réservés au sommeil ;
5. «-ensemble de centrales, traitant au total plus de 10 000 m 3 /h, raccordées à un ou plusieurs réseaux communs, y compris sur la prise d'air et le rejet. »
6. Au dernier alinéa du 1° du même article, les mots : « la Communauté économique » sont remplacés par les mots : « l'Union ».
7. Les dispositions des 2°, 5° et 6° du même article sont remplacées par les dispositions suivantes :
8. « 2° En aggravation des dispositions prévues au 1° ci-dessus, si les filtres sont en matériaux de catégorie M4 ou de classe E ou de classe F ou non classés, l'installation comporte :
9. «-soit un clapet assurant un coupe-feu de traversée de 30 minutes ou EI 30 à la place du registre métallique ;
10. «-soit le maintien du registre métallique complété d'un dispositif approprié d'extinction automatique asservi au détecteur autonome.
11. « 5° Il est mis en place des prises de pression et un manomètre permettant d'effectuer la comparaison de la perte de charge des filtres, en fonctionnement au débit nominal, à la perte de charge maximale admise.
12. « 6° Les accès aux filtres sont munis d'un affichage inaltérable portant la mention : “ Danger d'incendie, filtres empoussiérés inflammables ”. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 25 juin 1980
Divisions : Art. CH 38