Arrêté du 29 juillet 2025 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er août 2025.

TexteArrêté du 29 juillet 2025
RattachementChapitre Ier : Modalités de formation des intervenants en prévention des risques professionnels exerçant en carrières et délivrance du certificat d'aptitude à son issue
IdentifiantLEGIARTI000052015150
Texte parentLEGITEXT000052015133
Référencearticle 5 de l'arrêté du 29 juillet 2025 (version du 1er août 2025)Légifrance →

1. I. - L'organisme de formation exerce son activité dans des conditions qui garantissent son indépendance de jugement vis-à-vis des candidats.

2. Il délivre des diplômes d'Etat de niveau 7, promeut des actions de formation continue en relation avec les exploitations de carrières et fait appel à des formateurs justifiant de qualifications adéquates agissant sous sa responsabilité.

3. II. - Les supports d'épreuves écrites et les justificatifs d'évaluation orale des candidats sont conservés au moins dix ans par l'organisme de formation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052015150, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.