RattachementChapitre Ier : Modalités de formation des intervenants en prévention des risques professionnels exerçant en carrières et délivrance du certificat d'aptitude à son issue
IdentifiantLEGIARTI000052015150
Texte parentLEGITEXT000052015133
Référencearticle 5 de l'arrêté du 29 juillet 2025 (version du 1er août 2025)Légifrance →
1. I. - L'organisme de formation exerce son activité dans des conditions qui garantissent son indépendance de jugement vis-à-vis des candidats.
2. Il délivre des diplômes d'Etat de niveau 7, promeut des actions de formation continue en relation avec les exploitations de carrières et fait appel à des formateurs justifiant de qualifications adéquates agissant sous sa responsabilité.
3. II. - Les supports d'épreuves écrites et les justificatifs d'évaluation orale des candidats sont conservés au moins dix ans par l'organisme de formation.
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