Arrêté du 24 juillet 2025 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er août 2025.

TexteArrêté du 24 juillet 2025
IdentifiantLEGIARTI000052015574
Texte parentLEGITEXT000052015569
Référencearticle 2 de l'arrêté du 24 juillet 2025 (version du 1er août 2025)Légifrance →

1. Toute création ou vacance de l'un des emplois mentionnés à l'article 1 er , constatée ou prévisible, fait l'objet d'un avis publié sur l'espace numérique interne de la direction générale de la sécurité extérieure ainsi que sur tout autre support approprié.

2. L'avis de vacance ou de création est accompagné d'une offre d'emploi qui décrit les fonctions correspondantes, les compétences recherchées ainsi que, le cas échéant, la nature et le niveau des expériences professionnelles attendus.

3. Cette offre d'emploi précise l'autorité de recrutement et l'autorité dont relève l'emploi à pourvoir ainsi que les conditions d'exercice de cet emploi, notamment les habilitations requises, les conditions de formation des agents contractuels, la localisation, la durée d'occupation, la durée de la période probatoire, les éventuelles modalités de reconduction et les éléments de rémunération.

4. Elle mentionne les modalités de la procédure de recrutement.

5. Dans un délai de trente jours à compter de la publication de l'offre d'emploi, les candidatures sont transmises à l'autorité de recrutement. En cas d'urgence manifeste, ce délai peut être ramené à quinze jours.

6. L'offre d'emploi ne fait pas l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052015574, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.