Référencearticle 5 de l'arrêté du 24 juillet 2025 (version du 1er août 2025)Légifrance →
1. Lors de l'examen préalable, chaque candidature est appréciée, dans le respect du principe d'égal accès aux emplois publics, au regard des qualifications, des compétences, des aptitudes, de l'expérience professionnelle du candidat et de sa capacité à exercer les missions dévolues à l'emploi à pourvoir.
2. Cet examen peut s'appuyer sur une évaluation du comportement du candidat notamment réalisée dans le cadre de mises en situation professionnelle.
3. Lorsque l'examen préalable est confié à l'instance collégiale, l'autorité de recrutement détermine le nombre maximal de candidats à auditionner par cette instance. Ce nombre ne peut être inférieur à deux. L'instance collégiale transmet la liste des candidats présélectionnés à l'autorité de recrutement.
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