Décret n°2025-733 du 31 juillet 2025 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 2 août 2025.

TexteDécret n°2025-733 du 31 juillet 2025
Rattachement
Chapitre III : Vérification sur place
  1. Titre II : PROCÉDURES DEVANT LA HAUTE AUTORITÉ
  2. Chapitre III : Vérification sur place
IdentifiantLEGIARTI000052021228
Texte parentLEGITEXT000052021164
Référencearticle 11 du décret n°2025-733 du 31 juillet 2025 (version du 2 août 2025)Légifrance →

1. La vérification sur place est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui facilite le déroulement des opérations de vérification, ainsi que d'un officier de police judiciaire. L'occupant des lieux peut désigner un ou plusieurs représentants pour assister à la visite et signer le procès-verbal. En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

2. Au cours de la visite, les agents de la Haute Autorité peuvent exiger la communication et procéder à la copie de tous objets, documents et supports d'information utiles au contrôle du respect des obligations prévues aux articles 18-12 et 18-14 de la loi du 11 octobre 2013 susvisée. Les agents de la Haute Autorité, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur copie.

3. Un procès-verbal, dressé sur-le-champ, relate les modalités et le déroulement des vérifications sur place, et consigne les constatations effectuées. Il comporte l'inventaire des pièces et documents copiés. Il mentionne le délai et les voies de recours.

4. Le procès-verbal est signé par les agents de la Haute Autorité ayant procédé à la visite, par l'officier de police judiciaire chargé d'assister aux opérations et par l'occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant ou les témoins. En cas de refus de signer, une mention au procès-verbal en est faite.

5. L'original du procès-verbal et de l'inventaire des documents copiés est adressé au juge qui a autorisé la visite. Une copie de ces documents est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'occupant des lieux ou à son représentant. Le cas échéant, la copie de ces documents est également adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux personnes mises en cause par les pièces saisies au cours de l'opération.

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