Arrêté du 31 juillet 2025 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 2 août 2025.

TexteArrêté du 31 juillet 2025
IdentifiantLEGIARTI000052022534
Texte parentLEGITEXT000052022512
Référencearticle 2 de l'arrêté du 31 juillet 2025 (version du 2 août 2025)Légifrance →

1. La demande d'aide spécifique prévue au I de l'article R. 124-5 du code de l'énergie comporte les éléments suivants :

2. 1° Pour les logements-foyers :

3. a) L'identification du gestionnaire ;

4. b) Une attestation sur l'honneur que la demande est faite par le représentant légal de la structure, accompagnée d'une délégation de pouvoir si la demande n'est pas faite par ce dernier ;

5. c) L'identification de l'établissement concerné par la demande ;

6. d) La copie de la convention prévue à l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'une déclaration sur l'honneur précisant que la convention est en cours de validité et n'a pas été dénoncée ;

7. e) Le nombre total de logements servant au calcul du montant de l'aide spécifique précisé dans la convention prévue à l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation ;

8. f) La date d'expiration de la convention prévue à l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation ;

9. g) La date de mise en service de l'établissement ;

10. h) Un engagement du gestionnaire du logement-foyer de signaler dans un délai d'un mois toute interruption ou modification de la convention prévue à l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation pour des motifs liés à la date d'expiration de la convention ou au gestionnaire ;

11. i) Un engagement du gestionnaire du logement-foyer d'effectuer le bilan annuel d'utilisation de l'aide conformément au I de l'article 4 et à retranscrire sur les avis d'échéance le montant de l'aide spécifique mentionnée à l'article L. 124-1 du code de l'énergie ;

12. j) Un engagement stipulant que les logements faisant l'objet de la demande d'aide spécifique ne disposent pas de compteur d'électricité individuel ou que leurs occupants n'ont pas de contrat de fourniture d'électricité à leur nom ;

13. 2° Pour les logements en intermédiation locative :

14. a) L'identification du gestionnaire ;

15. b) Une attestation sur l'honneur que la demande est faite par le représentant légal de la structure, accompagnée d'une délégation de pouvoir si la demande n'est pas faite par ce dernier ;

16. c) La liste par département des logements concernés par la demande, pour lesquels le gestionnaire est titulaire du contrat de fourniture d'électricité, comprenant : leur adresse et le numéro de point de livraison associé. Le cas échéant, lorsqu'un seul de point de livraison alimente plusieurs logements, le nombre de logements concernés ;

17. d) Un engagement du gestionnaire stipulant qu'ils sont titulaires du contrat de fourniture d'électricité des logements faisant l'objet de la demande ;

18. e) Une copie de l'agrément mentionné à l'article L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'une déclaration sur l'honneur précisant que l'agrément est en cours de validité et n'a pas été dénoncé ;

19. f) La date d'expiration de l'agrément mentionné à l'article L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation ;

20. g) Un engagement du gestionnaire de l'organisme exerçant une activité d'intermédiation locative de signaler dans un délai d'un mois toute interruption ou modification de l'agrément mentionné à l'article L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation pour des motifs liés à la date d'expiration de l'agrément ou au gestionnaire ;

21. h) Un engagement du gestionnaire de l'organisme exerçant des activités d'intermédiation locative d'effectuer le bilan annuel d'utilisation de l'aide conformément au I de l'article 4 et à retranscrire sur les avis d'échéance le montant de l'aide spécifique mentionnée à l'article L. 124-1 du code de l'énergie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052022534, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.