Arrêté du 31 juillet 2025 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 2 août 2025.

TexteArrêté du 31 juillet 2025
IdentifiantLEGIARTI000052022554
Texte parentLEGITEXT000052022512
Référencearticle 4 de l'arrêté du 31 juillet 2025 (version du 2 août 2025)Légifrance →

1. I. - Pour les logements-foyers et les gestionnaires d'intermédiation locative, le bilan annuel prévu au II bis de l'article R. 124-5 du code de l'énergie de comprend les éléments suivants :

2. 1° L'identification du logement-foyer, de l'organisme exerçant des activités d'intermédiation locative mentionnées au 3° de l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation ;

3. 2° Pour l'année concernée :

4. a) Le nombre des logements éligibles servant au calcul du montant de l'aide spécifique ;

5. b) Le montant total éligible en euros ;

6. c) Le montant des frais de gestion mentionnés au II de l'article R. 124-5 ;

7. d) Le nombre de logement effectivement occupés pour l'année concernée par le bilan ;

8. e) La somme du nombre de mois total pour lesquels chaque logement a fait l'objet d'une occupation ;

9. f) Le montant total en euros effectivement déduit de l'ensemble des redevances aux résidents ;

10. g) Pour les gestionnaires de logements foyers : le montant et le nombre de chèques énergie utilisés par les résidents auprès du gestionnaire et le montant de l'aide spécifique perçue et non déduite pour cause d'utilisation de chèques énergie par des résidents ;

11. h) Le cas échéant, le montant perçu par le gestionnaire qui n'a pas été déduit des redevances quittancées aux résidents, qui devra être déduit du versement suivant de l'agence, le solde éventuel devant être reversé par le gestionnaire à l'agence.

12. II. - Pour les établissements mentionnés aux I à IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, le bilan annuel prévu au II ter de l'article R. 124-5 du code de l'énergie comprend les éléments suivants :

13. 1° L'identification de l'établissement mentionné aux I à IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et de son gestionnaire ;

14. 2° Pour le semestre concerné :

15. a) Le nombre des logements éligibles servant au calcul du montant l'aide spécifique prévu à au troisième alinéa du II de l'article R. 124-5 ;

16. b) Le montant total éligible en euros ;

17. c) Le montant des frais de gestion mentionnés à l'avant-dernier alinéa du II de l'article R. 124-5 ;

18. d) Le nombre de logements effectivement occupés, l'identité et de l'identifiant fiscal (SPI) de chaque résident éligible ;

19. e) Le montant effectivement déduit à chaque résident en euros ;

20. f) Le montant total de l'aide non déduit pour cause de redevance mensuelle inférieure au montant mensuel de l'aide ;

21. g) Le cas échéant, le montant perçu par le gestionnaire qui n'a pas été déduit des redevances quittancées aux résidents, qui devra être déduit du versement suivant de l'agence, le solde éventuel devant être reversé par le gestionnaire à l'agence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052022554, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.