Arrêté du 24 juillet 2025 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 24 juillet 2025
IdentifiantLEGIARTI000052024586
Texte parentLEGITEXT000052024582
Référencearticle 1 de l'arrêté du 24 juillet 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les arrêtés suivants sont abrogés à compter du 1er septembre 2025 :

2. -arrêté du 23 juillet 2019 relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation ; -arrêté du 6 janvier 2017 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse.

Ce que cet article a modifié

A abrogé :

  • Arrêté du 23 juillet 2019 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 10-1, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27, art. 28, art. 29, art. 30, art. 31, art. 32, art. 33, art. 34, art. 35, art. 36, art. Annexes
    Divisions : Titre IER : CONDITIONS RELATIVES À L'OBTENTION DU DIPLÔME D'ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE ; Chapitre IER : Obtention du diplôme dans le cadre de la formation initiale ; Section 1 : Examen d'aptitude technique ; Section 2 : Entrée en formation préparant à l'acquisition des unités d'enseignement ; Section 3 : Organisation de la formation préparant à l'acquisition des unités d'enseignement et modalités de délivrance du diplôme ; Chapitre II : Obtention de plein droit du diplôme d'Etat de professeur de danse par des artistes chorégraphiques ; Chapitre III : Obtention du diplôme d'Etat de professeur de danse par la validation des acquis de l'expérience ; Titre II : CONDITIONS REQUISES POUR LA RECONNAISSANCE DE L'ÉQUIVALENCE DE DIPLÔME OU DE SA DISPENSE ; Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORGANISMES ASSURANT LA FORMATION AU DIPLÔME D'ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE ; Chapitre IER : Dispositions relatives à l'habilitation des organismes ; Chapitre II : Dispositions relatives aux épreuves d'évaluation organisées par les centres habilités ; Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES ; Annexes
  • Arrêté du 6 janvier 2017 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 22, art. 23, art. 24
    Divisions : Chapitre Ier : Obtention du certificat d'aptitude à l'issue d'un cursus d'études en formation initiale ou continue ; Section 1 : Conditions d'accès et modalités d'admission ; Section 2 : Organisation de la formation initiale et continue ; Chapitre II : Obtention par la validation des acquis de l'expérience ; Chapitre IV : Dispositions transitoires

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052024586, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.