Référencearticle 4 de l'arrêté du 31 juillet 2025 (version du 3 août 2025)Légifrance →
1. L'autorisation prévue à l'article 1 er devient caduque lorsque l'agent n'exerce plus les fonctions au titre desquelles elle a été délivrée.
2. Elle est nulle de plein droit lorsque l'agent entre dans le champ des dispositions des 1° à 4° de l'article R. 312-21 du code de la sécurité intérieure ou s'il est physiquement ou mentalement reconnu inapte au port d'une arme.
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