1. En cas de modulation du montant alloué par l'Etat au fonds de compensation 2025 au titre de l'activité 2024, une péréquation linéaire des montants versés aux opérateurs sera appliquée, sans préjudice des plafonds fixés au V de l'article 3. Pour l'espèce bovine, cette péréquation linéaire est effectuée indépendamment pour l'axe territorial d'une part et pour l'axe racial d'autre part, suivant la répartition prévue au I de l'article 3.
Arrêté du 30 juillet 2025 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 4 août 2025.
TexteArrêté du 30 juillet 2025
IdentifiantLEGIARTI000052035827
Texte parentLEGITEXT000052035804
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