1. La périodicité mentionnée au troisième alinéa du V de l'article 266 de la loi du 28 décembre 2018 susvisée et au second alinéa du I de l'article 255 de la loi du 29 décembre 2023 susvisée est fixée à un an.
Décret n°2025-745 du 1er août 2025 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 3 août 2025.
TexteDécret n°2025-745 du 1er août 2025
IdentifiantLEGIARTI000052035960
Texte parentLEGITEXT000052035949
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