Référencearticle 4 de l'arrêté du 30 juillet 2025 (version du 3 août 2025)Légifrance →
1. Pour l'exercice des missions mises en œuvre au titre de l'article 20 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée, les membres du Conseil supérieur de la magistrature et les secrétaires généraux qui les accompagnent peuvent percevoir une indemnité d'hébergement, dans la limite de 130 % du barème fixé par l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé.
2. L'indemnité perçue ne peut excéder le montant des frais réellement engagés.
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