Arrêté du 7 février 2024 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 8 février 2026.

TexteArrêté du 7 février 2024
IdentifiantLEGIARTI000053454735
Texte parentLEGITEXT000052038761
Référencearticle 5 de l'arrêté du 7 février 2024 (version du 8 février 2026)Légifrance →

1. Pour chaque cycle préparatoire défini à l'article 2 une commission d'examen des vœux distincte sélectionne les candidats au recrutement.

2. Chaque année, la commission de chaque cycle préparatoire définis à l'article 2 examine et évalue de manière distincte :

3. - les dossiers scolaires selon les résultats et les appréciations obtenus aux trois trimestres (ou deux semestres) de la classe de première et ceux obtenus aux deux premiers trimestres (ou au premier semestre) de la classe de terminale ;

4. - les différentes notes obtenues à l'examen du baccalauréat.

5. La note attribuée lors de cette analyse varie de 0 à 20. A cette note est ajouté un bonus qui intègre la cohérence entre le contenu du projet de formation motivé rédigé par le candidat et l'offre de formation proposée par Bordeaux Sciences Agro.

6. La commission de chaque cycle préparatoire définis à l'article 2 établit la liste des candidats à appeler par ordre de mérite.

7. Les résultats de l'admission en première année, arrêtés par le président de la commission d'examen des vœux, sont communiqués aux candidats dans le cadre de la procédure nationale de préinscription dans une formation initiale du premier cycle de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 612-3 du code de l'éducation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053454735, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.