Texte publié au Journal officiel
1. Le quatrième tableau de l'annexe I de l'arrêté du 18 mars 2025 modifié susvisé est remplacé par le tableau ci-dessous : «
2. Libellé du quota
3. Zone de référence du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM)
4. Code stock
5. Navires titulaires d'une AEP « thons tropicaux en zone ICCAT » pratiquant le métier de la senne et adhérents à l'organisation de producteurs ORTHONGEL
6. Navires titulaires d'une AEP « thons tropicaux en zone ICCAT » et pratiquant le métier de la canne ou de la ligne
7. Autres navires titulaires d'une AEP « thons tropicaux en zone ICCAT »
8. Navires non titulaires d'une AEP « thons tropicaux en zone ICCAT » (1)
9. Total
10. Thon obèse Thunnus obesus
11. Océan Atlantique
12. BET/ ATLANT
13. Sous-quota (tonnes)
14. 2 907
15. 128
16. 96
17. 64
18. 3 196
19. (1) Pour les navires titulaires de l'AEP thon blanc (Thunnus alalunga) avec l'engin chalut pélagique dans l'océan Atlantique au nord de 5° N, et d'une longueur hors tout de moins de 20 mètres, les captures sont autorisées dans la limite de 3 tonnes par navire et par marée. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 18 mars 2025 : art. null