Arrêté du 29 juillet 2025 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 6 août 2025.

TexteArrêté du 29 juillet 2025
IdentifiantLEGIARTI000052047549
Texte parentLEGITEXT000052047495
Référencearticle 1 de l'arrêté du 29 juillet 2025 (version du 6 août 2025)Légifrance →

1. Les candidats ayant suivi la totalité de la formation relative au référentiel des diplômes susvisés sont dispensés du certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES ® ) pour la ou les catégories définies dans les recommandations de la Caisse nationale d'assurance maladie, selon le tableau joint en annexe, pour la ligne correspondant au diplôme s'ils satisfont aux conditions précisées ci-dessous :

2. a) Conditions relatives à la formation dispensée dans l'établissement de formation. Les candidats suivent en totalité la formation théorique et pratique à la conduite en sécurité du ou des matériels des catégories concernées conformément au référentiel de connaissances, de savoir-faire figurant dans les annexes des recommandations de la Caisse nationale d'assurance maladie ;

3. b) Conditions relatives à l'évaluation réalisée dans l'établissement de formation. Les candidats satisfont aux conditions d'évaluation relatives à l'utilisation en sécurité et aux connaissances nécessaires conformément aux annexes des recommandations de la Caisse nationale d'assurance maladie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052047549, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.