Décret n°77-1190 du 24 octobre 1977 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 26 octobre 1977.

TexteDécret n°77-1190 du 24 octobre 1977
IdentifiantLEGIARTI000052048075
Texte parentLEGITEXT000052048025
Référencearticle 10 du décret n°77-1190 du 24 octobre 1977 (version du 26 octobre 1977)Légifrance →

1. A partir de leur mise en service, les installations devront rester conformes à la description donnée dans le rapport définitif de sûreté approuvé et être exploitées suivant les règles générales d'exploitation elles-mêmes approuvées.

2. Si, néanmoins, Electricité de France souhaite modifier l’une des installations ou apporter des modifications à ses règles générales d'exploitation, il devra adresser ses propositions au ministre de l’industrie, du commerce et de l’artisanat. L’installation concernée ne pourra être exploitée dans ces nouvelles conditions qu'après accord du ministre ou, s’il s’agit de modifications de nature à entraîner l’inobservation des prescriptions du présent décret, publication d’un nouveau décret en application de l'article 6 du décret susvisé du 11 décembre 1963 modifié.

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