Décret n°77-1190 du 24 octobre 1977 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 26 octobre 1977.

TexteDécret n°77-1190 du 24 octobre 1977
IdentifiantLEGIARTI000052048055
Texte parentLEGITEXT000052048025
Référencearticle 4 du décret n°77-1190 du 24 octobre 1977 (version du 26 octobre 1977)Légifrance →

1. Electricité de France devra présenter au ministre de l’industrie, du commerce et de l’artisanat, pour chacune des tranches et au plus tard trois mois avant l’arrivée sur le site du premier assemblage combustible qui lui est destiné, un dossier permettant de s’assurer de la sûreté du stockage et que des dispositions appropriées ont été prévues pour protéger ce combustible contre tout sabotage ou toute tentative de détournement.

2. Electricité de France devra de plus présenter au ministre de l’industrie, du commerce et de l’artisanat, pour chacune des tranches, au plus tard six mois avant le premier chargement en combustible nucléaire de cette tranche, un rapport provisoire de sûreté comportant en particulier tous les éléments permettant de s'assurer qu'ont été respectées les prescriptions de construction fixées à l’article 3 et que, compte tenu des règles générales d'exploitation qu'Electricité de France compte suivre pour les opérations de montée en puissance et de mise en service, ces opérations pourront être effectuées dans des conditions de sûreté satisfaisantes. Ces règles générales d'exploitation devront être jointes au rapport provisoire de sûreté.

3. Le premier chargement en combustible nucléaire de chacune des tranches ne pourra intervenir qu'après que le ministre de l’industrie, du commerce et de l’artisanat aura donné son approbation au rapport provisoire de sûreté et aux règles générales d'exploitation et qu'auront été apportées, à sa demande, les

4. modifications à l’installation et aux règles générales d'exploitation qu’il aura jugées nécessaires pour assurer la conformité de l’installation aux prescriptions du présent décret et pour que l’exploitation en soit effectuée dans des conditions satisfaisantes de sûreté.

5. Chaque réacteur sera considéré comme mis en exploitation, au sens de l’article 17 de la loi n° 75-1242 du 27 décembre 1975, deux mois après l'approbation prévue à l'alinéa ci-dessus.

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