Décret n°77-1190 du 24 octobre 1977 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 26 octobre 1977.

TexteDécret n°77-1190 du 24 octobre 1977
IdentifiantLEGIARTI000052048063
Texte parentLEGITEXT000052048025
Référencearticle 6 du décret n°77-1190 du 24 octobre 1977 (version du 26 octobre 1977)Légifrance →

1. Sans préjudice du respect des réglementations en vigueur, Electricité de France devra se conformer aux dispositions suivantes :

2. 1° Les installations faisant l’objet du présent décret seront construites et exploitées de façon que leur fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits ou vibrations pouvant constituer une gêne pour la tranquillité du voisinage.

3. 2° Les rejets d'eau des installations faisant l'objet du présent décret ne devront pas entraîner de modification de la température ou de la composition des eaux de la mer pouvant en altérer sensiblement la qualité, notamment du point de vue de la pêche. Ils ne devront pas entraîner d'altération notable des conditions météorologiques ou climatiques locales. La prise et le rejet d'eau nécessaires au fonctionnement des installations ne devront pas entraîner de conséquences préjudiciables à la navigation.

4. 3° Electricité de France devra procéder auxx mesures nécessaires pour permettre le contrôle des rejets visés par le présent article, de leurs effets sur l'environnement ainsi que du bruit émis par ses installations. Les résultats de ces mesures devront être archivés.

5. Par ailleurs, afin de déterminer l'état de référence du site, les mesures prévues à l'alinéa ci-dessus devront, en tant que de besoin, être commencées deux ans avant le chargement du premier élément combustible dans l’une des quatre tranches.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052048063, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.