Décret n°77-1190 du 24 octobre 1977 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 26 octobre 1977.

TexteDécret n°77-1190 du 24 octobre 1977
IdentifiantLEGIARTI000052048079
Texte parentLEGITEXT000052048025
Référencearticle 9 du décret n°77-1190 du 24 octobre 1977 (version du 26 octobre 1977)Légifrance →

1. Sans préjudice de l’application des règlements en vigueur, tout accident ou incident, nucléaire ou non, ayant eu ou risquant d'avoir des conséquences notables sur la sûreté des installations visées par le présent décret, devra être déclaré sans délai par l'exploitant au ministre de l'industrie, du commerce et de l’artisanat (service central de sûreté des installations nucléaires) qui en informera le ministre de la santé et de la sécurité sociale (service central de protection contre les rayonnements ionisants). Le ministre de la santé et de la sécurité sociale consultera, si nécessaire, le comité national d’experts médicaux pour les questions relatives aux accidents créant un risque radiologique pour la population.

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