1. Les étudiants inscrits en dernière année d'études préparatoires aux diplômes permettant d'exercer la profession de technicien de laboratoire sont autorisés à se présenter à l'épreuve théorique et, en cas de succès, à effectuer le stage. Ils ne peuvent se présenter à l'épreuve pratique qu'après avoir obtenu leur diplôme.
Arrêté du 13 mars 2006 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 8 août 2025.
TexteArrêté du 13 mars 2006
RattachementChapitre 1er : Certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins
IdentifiantLEGIARTI000052058479
Texte parentLEGITEXT000052058522
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