Arrêté du 13 mars 2006 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 8 août 2025.

TexteArrêté du 13 mars 2006
RattachementChapitre 1er : Certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins
IdentifiantLEGIARTI000052058476
Texte parentLEGITEXT000052058522
Référencearticle 13 de l'arrêté du 13 mars 2006 (version du 8 août 2025)Légifrance →

1. Les techniciens de laboratoire médical ayant obtenu avant le 20 avril 2006 le certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'examens de biologie médicale, qui ont à effectuer des prélèvements sanguins en dehors du laboratoire de biologie médicale, doivent détenir l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité.

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