Arrêté du 13 mars 2006 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 8 août 2025.

TexteArrêté du 13 mars 2006
RattachementChapitre 2 : Attestation de formation aux prélèvements nasopharyngés, oropharyngés, salivaires et nasaux
IdentifiantLEGIARTI000052055523
Texte parentLEGITEXT000052058522
Référencearticle 17 de l'arrêté du 13 mars 2006 (version du 8 août 2025)Légifrance →

1. L'attestation de formation prévue à l'article R. 4352-13 du code de la santé publique est délivrée par l'organisme de formation aux candidats formés en application de l'article 16.

2. L'attestation de formation est délivrée si tous les critères d'évaluation définis en annexe I sont acquis.

3. L'attestation délivrée est conforme au modèle défini en annexe VI du présent arrêté. Elle comporte les informations suivantes :

4. 1° Les nom, prénom et numéro d'inscription au répertoire partagé des professionnels de santé (RPPS) de la personne formée ;

5. 2° Les nom, prénom et qualité de la personne ayant dispensé la formation ;

6. 3° Les nom et numéro d'enregistrement SIREN de l'établissement de formation ;

7. 4° Le lieu d'organisation de la formation ;

8. 5° La date de délivrance.

9. L'attestation mentionnée au premier alinéa est remise à l'employeur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052055523, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.