Arrêté du 13 mars 2006 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 8 août 2025.

TexteArrêté du 13 mars 2006
RattachementChapitre 1er : Certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins
IdentifiantLEGIARTI000052058501
Texte parentLEGITEXT000052058522
Référencearticle 5 de l'arrêté du 13 mars 2006 (version du 8 août 2025)Légifrance →

1. Le stage comporte :

2. 1° Une formation de niveau 2 aux gestes et soins d'urgence conforme à l'arrêté du 30 décembre 2014 relatif à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence ;

3. 2° La réalisation de quarante prélèvements de sang veineux ou capillaire, dont trente au pli du coude, effectués sur une période de trois mois maximum.

4. Les prélèvements sont réalisés dans un service d'un établissement public de santé ou d'un établissement de santé privé d'intérêt collectif, un centre d'information, de dépistage, de diagnostic des infections sexuellement transmissibles, un établissement de transfusion sanguine ou un laboratoire de biologie médicale, sous la direction d'un maître de stage habilité à effectuer des prélèvements sanguins désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition du chef de service de l'établissement d'accueil.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052058501, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.