Arrêté du 13 mars 2006 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 8 août 2025.

TexteArrêté du 13 mars 2006
RattachementChapitre 1er : Certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins
IdentifiantLEGIARTI000052058498
Texte parentLEGITEXT000052058522
Référencearticle 6 de l'arrêté du 13 mars 2006 (version du 8 août 2025)Légifrance →

1. Le maître de stage tient pour chaque candidat un carnet individuel dont le modèle figure en annexe III, sur lequel sont portées les dates des séances auxquelles le candidat a participé et le nombre de prélèvements qu'il a effectués par séance. Ce carnet individuel est adressé au maître de stage par le directeur général de l'agence régionale de santé.

2. Une note sur 20 est attribuée en fin de stage.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052058498, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.