RattachementChapitre 1er : Certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins
IdentifiantLEGIARTI000052058498
Texte parentLEGITEXT000052058522
Référencearticle 6 de l'arrêté du 13 mars 2006 (version du 8 août 2025)Légifrance →
1. Le maître de stage tient pour chaque candidat un carnet individuel dont le modèle figure en annexe III, sur lequel sont portées les dates des séances auxquelles le candidat a participé et le nombre de prélèvements qu'il a effectués par séance. Ce carnet individuel est adressé au maître de stage par le directeur général de l'agence régionale de santé.
2. Une note sur 20 est attribuée en fin de stage.
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