Arrêté du 13 mars 2006 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 8 août 2025.

TexteArrêté du 13 mars 2006
RattachementChapitre 1er : Certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins
IdentifiantLEGIARTI000052058495
Texte parentLEGITEXT000052058522
Référencearticle 7 de l'arrêté du 13 mars 2006 (version du 8 août 2025)Légifrance →

1. Le carnet individuel du candidat est transmis à la fin du stage, par le maître de stage, au directeur général de l'agence régionale de santé.

2. Peuvent se présenter à l'épreuve pratique devant le jury les candidats qui justifient d'une note de stage égale ou supérieure à 12.

3. En cas d'échec, le candidat est autorisé à recommencer le stage dans la limite d'une fois.

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