Arrêté du 13 mars 2006 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 8 août 2025.

TexteArrêté du 13 mars 2006
RattachementChapitre 1er : Certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins
IdentifiantLEGIARTI000052058489
Texte parentLEGITEXT000052058522
Référencearticle 8 de l'arrêté du 13 mars 2006 (version du 8 août 2025)Légifrance →

1. L'épreuve pratique se déroule dans un service d'un établissement public de santé ou d'un établissement de santé privé d'intérêt collectif, un centre d'information, de dépistage, de diagnostic des infections sexuellement transmissibles, un établissement de transfusion sanguine ou un laboratoire de biologie médicale, devant un jury nommé par le directeur général de l'agence régionale de santé.

2. Le jury mentionné à l'alinéa précédent est composé :

3. 1° Du directeur général de l'agence régionale de santé, ou de son représentant, qui en exerce la présidence ;

4. 2° D'un biologiste médical habilité à effectuer des prélèvements sanguins conformément aux articles R. 6213-11 et R. 6213-12 du code la santé publique.

5. En cas d'indisponibilité du professionnel mentionné au 2°, il peut être remplacé par un infirmier, exerçant dans l'établissement où se déroule l'épreuve et proposé par son directeur, qui répond à l'une des conditions suivantes :

6. 1° Etre nommé dans le corps des cadres de santé, lorsqu'il exerce dans un établissement public de santé ;

7. 2° Assurer des fonctions d'encadrement dans un établissement de santé privé depuis au moins trois ans.

8. Le secrétariat du jury est assuré par les services de l'agence régionale de santé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052058489, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.