Arrêté du 13 mars 2006 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 8 août 2025.

TexteArrêté du 13 mars 2006
RattachementChapitre 1er : Certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins
IdentifiantLEGIARTI000052058486
Texte parentLEGITEXT000052058522
Référencearticle 9 de l'arrêté du 13 mars 2006 (version du 8 août 2025)Légifrance →

1. Les candidats effectuent devant le jury trois prélèvements sanguins dont deux au pli du coude. Cette épreuve est notée sur 20.

2. Pour être déclaré reçu, le candidat doit avoir obtenu à cette épreuve une note égale ou supérieure à 12.

3. En cas d'échec, le candidat est autorisé à se représenter à cette épreuve dans la limite d'une fois.

4. En cas d'échec à l'issue de la deuxième présentation à l'épreuve pratique, le candidat perd le bénéfice de la validation de l'épreuve théorique et du stage et doit recommencer l'ensemble des épreuves en vue de l'obtention du certificat mentionné à l'article 1 er .

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052058486, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.