Décret n°2025-776 du 7 août 2025 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 9 août 2025.

TexteDécret n°2025-776 du 7 août 2025
IdentifiantLEGIARTI000052060911
Texte parentLEGITEXT000052060903
Référencearticle 2 du décret n°2025-776 du 7 août 2025 (version du 9 août 2025)Légifrance →

1. Sont éligibles à l'aide prévue à l'article 1 er les entreprises qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

2. 1° Elles étaient inscrites au 31 août 2024 au répertoire national des entreprises et de leurs établissements prévu par l'article R. 123-220 du code de commerce (répertoire SIRENE), et leur date de début d'activité déclarée au répertoire SIRENE est au plus tard le 31 août 2024 ;

3. 2° Elles n'étaient pas dissoutes au 31 mai 2025, ou pour les entreprises individuelles, elles n'étaient pas radiées au 31 mai 2025 ;

4. 3° Pour les associations, elles sont passibles de l'impôt sur les sociétés ;

5. 4° Elles étaient au 31 août 2024 à jour de leurs obligations déclaratives fiscales et sociales ;

6. 5° Elles n'avaient pas au 31 août 2024 de dettes fiscales ou sociales impayées, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement respecté. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant faisaient l'objet au 31 août 2024 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;

7. 6° Leur effectif est inférieur à 250 salariés. Ce plafond est calculé selon les modalités du I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;

8. 7° Le montant du chiffre d'affaires annuel de l'exercice clos en 2023 tel que déclaré à la DGFiP est inférieur à 50 millions d'euros ou le total de bilan n'excède pas 43 millions d'euros. Pour les entreprises n'ayant pas d'exercice clos en 2023, le chiffre d'affaires mensuel moyen compris entre la date de création de l'entreprise et le 31 août 2024 doit être inférieur à 4 166 667 euros ;

9. 8° Lorsqu'elles contrôlent ou sont contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, le respect des seuils fixés aux 6° et 7° du présent article est apprécié au niveau du groupe ;

10. 9° Elles ne se trouvaient pas en procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à la date du 31 août 2024 ;

11. 10° Pour l'aide concernant le mois d'octobre, elles ont subi une perte d'au moins 50 % entre la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires de l'exercice clos en 2023 tel que déclaré à la DGFiP et celui réalisé en octobre 2024. Pour les entreprises n'ayant pas d'exercice clos en 2023, elles ont subi une perte d'au moins 50 % entre le chiffre d'affaires réalisé en septembre 2024 et celui réalisé en octobre 2024 ;

12. 11° Pour l'aide concernant le mois de novembre, elles ont subi une perte d'au moins 25 % entre la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires de l'exercice clos en 2023 tel que déclaré à la DGFiP et celui réalisé en novembre 2024. Pour les entreprises n'ayant pas d'exercice clos en 2023, elles ont subi une perte d'au moins 25 % entre le chiffre d'affaires réalisé en septembre 2024 et celui réalisé en novembre 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052060911, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.