Arrêté du 6 août 2025 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 9 août 2025.

TexteArrêté du 6 août 2025
IdentifiantLEGIARTI000052061014
Texte parentLEGITEXT000052061005
Référencearticle 2 de l'arrêté du 6 août 2025 (version du 9 août 2025)Légifrance →

1. Sont réputés en intervisibilité électromagnétique ne compromettant pas les missions de défense et de sécurité nationale, les aérogénérateurs implantés :

2. - à plus de 70 kilomètres d'un radar militaire lorsque la hauteur des aérogénérateurs est inférieure ou égale à 200 mètres en bout de pale ;

3. - dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, lorsque la perturbation engendrée peut être atténuée par, notamment, l'arrêt temporaire de leur fonctionnement pour les besoins de la défense et de la sécurité nationale. Une convention entre le ministre de la défense, l'exploitant et le gestionnaire du réseau de transport fixe les modalités d'arrêt et de redémarrage desdits aérogénérateurs.

4. Sont réputés en intervisibilité électromagnétique ne compromettant pas les missions de défense et de sécurité nationale, les aérogénérateurs implantés à plus de 15 kilomètres d'une installation militaire équipée de radiophares omnidirectionnels très haute fréquence (VOR).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052061014, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.