1. La reconstruction ou la réfection des établissements d'enseignement n'est pas soumise aux seuils et exigences techniques fixés par les arrêtés mentionnés aux articles R. 154-3 et R. 154-4 du code de la construction et de l'habitation.
Décret n°2025-785 du 7 août 2025 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 9 août 2025.
TexteDécret n°2025-785 du 7 août 2025
IdentifiantLEGIARTI000052061038
Texte parentLEGITEXT000052061020
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