Référencearticle 2 de l'arrêté du 24 juin 2025 (version du 9 août 2025)Légifrance →
1. Dans le champ de la convention collective mentionnée à l'article 1 er , pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :
2. - la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 27,80 % ;
3. - la Confédération générale du travail (CGT) : 23,67 % ;
4. - la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 23,24 % ;
5. - la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 16,88 % ;
6. - la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 8,41 %.
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