Décret n°2017-341 du 15 mars 2017 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2017 au 9 août 2025.

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TexteDécret n°2017-341 du 15 mars 2017
IdentifiantLEGIARTI000034206526
Texte parentLEGITEXT000052063858
Référencearticle 14 du décret n°2017-341 du 15 mars 2017 (version du 1er avril 2017)Légifrance →

1. Les ressources de l'établissement comprennent :

2. 1° Toute ressource fiscale affectée par la loi ;

3. 2° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportées par l'Union européenne, par l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les sociétés nationales, ainsi que toutes personnes publiques ou privées intéressées ;

4. 3° Le produit des emprunts qu'il est autorisé à contracter ;

5. 4° Les subventions obtenues en lieu et place des collectivités territoriales, établissements publics et sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci ;

6. 5° Le produit de la vente de ses biens meubles et immeubles, ainsi que les revenus nets de ceux-ci ;

7. 6° Les dons et legs ;

8. 7° Les rémunérations de prestations de services et les remboursements d'avances et de préfinancements divers consentis par l'établissement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034206526, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.