Décret n°2017-341 du 15 mars 2017 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 9 août 2025.

TexteDécret n°2017-341 du 15 mars 2017
IdentifiantLEGIARTI000052063818
Texte parentLEGITEXT000052063858
Référencearticle 9 du décret n°2017-341 du 15 mars 2017 (version du 9 août 2025)Légifrance →

1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A ce titre, notamment :

2. 1° Il fixe les orientations générales de l'établissement et approuve le projet stratégique et de développement et les documents prévus à l'article L. 321-36-10 du code de l'urbanisme ;

3. 2° Il vote le budget et fixe le montant de la taxe spéciale d'équipement mentionné à l'article 1609 B du code général des impôts ;

4. 3° Il autorise les emprunts ;

5. 4° Il arrête le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ;

6. 5° Il autorise la conclusion des conventions passées avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics intéressés ;

7. 6° Il décide des créations de filiales, prises, extensions ou cessions de participations financières ;

8. 7° Il détermine les conditions générales de recrutement du personnel, lequel est placé sous l'autorité du directeur général, et les orientations de la politique salariale de l'établissement ;

9. 8° Il fixe les conditions dans lesquelles le directeur général peut agir en justice pour le compte de l'établissement ;

10. 9° Il approuve les transactions ;

11. 10° Il approuve le recours à l'arbitrage ;

12. 11° Il adopte le règlement intérieur de l'établissement public, qui définit notamment les conditions de fonctionnement du bureau et les modalités de saisine et de fonctionnement du comité d'orientation ;

13. 12° Il fixe le siège de l'établissement public ;

14. 13° Il approuve le rapport annuel d'activité de l'établissement public ;

15. 14° Il constate la défaillance des maîtres d'ouvrages chargés de la réalisation d'ouvrages ou d'opérations d'aménagement nécessaires à la reconstruction et se prononce sur toute mesure nécessaire de substitution au maître d'ouvrage en cas de défaillance de celui-ci, dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 321-36-11 du code de l'urbanisme ;

16. 15° Il peut prévoir la création de comités spécialisés dont il définit l'objet, la composition, les modalités de fonctionnement et de compte rendu ;

17. 16° Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, l'exercice des droits de préemption et de priorité, ainsi que tout ou partie de ses attributions, à l'exception de celles prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8° et 11° à 15° ;

18. 17° Il peut déléguer, dans les conditions qu'il fixe, une partie de ses attributions au bureau, à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 8° et 11° à 15° et de celles ayant fait l'objet d'une délégation au directeur général.

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