Arrêté du 30 juillet 2025 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 11 août 2025.

TexteArrêté du 30 juillet 2025
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000052067807
Texte parentLEGITEXT000052067782
Référencearticle 7 de l'arrêté du 30 juillet 2025 (version du 11 août 2025)Légifrance →

1. Réservation de licence

2. Un armateur ayant un projet d'achat, de construction ou de remotorisation peut demander une réservation de licence dans le cadre d'une demande de permis de mise en exploitation pour la durée de la campagne de pêche en cours.

3. Tout document justifiant de la réalité du projet de construction ou d'achat doit être communiqué avec la demande de licence. Cette réservation peut être renouvelée jusqu'à l'entrée en flotte du navire, sous réserve de l'octroi du permis de mise en exploitation ou de la poursuite de sa réservation et d'apporter la preuve du commencement de réalisation de l'opération projetée au sens de l'article R. 921-14 du code rural et de la pêche maritime et décrit dans le formulaire de demande.

4. Un armateur ayant subi une perte totale de son navire après fortune de mer ou une avarie technique temporaire peut demander une réservation de licence pour la campagne de pêche en cours, le temps qu'il remette son navire en état ou qu'il acquiert un nouveau navire, et s'il manifeste la volonté de poursuivre son activité à l'identique. Ce délai de réservation ne peut excéder deux ans à compter de la date de la 1 re réservation sur la base d'explications fournies par le demandeur quant à l'état d'avancement ou au retard pris par son projet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052067807, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.